PROJET DE LOI 40
Loi concernant les agents d’audience
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes
1( 1) L’article 1 de la Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes, chapitre 5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2017, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition d’« autorité désignée »;
b)  par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« agent d’audience » Personne nommée au poste d’agent d’audience en vertu de l’article 56.91 de la Loi sur l’organisation judiciaire. (Hearing Officer)
1( 2) La rubrique « Autorité désignée » qui précède l’article 2.1 de la Loi est abrogée.
1( 3) L’article 2.1 de la Loi est abrogé.
1( 4) Le paragraphe 3(1) de la Loi est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’autorité désignée » et son remplacement par « l’agent d’audience ».
1( 5) L’article 4 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’autorité désignée peut rendre une ordonnance d’intervention d’urgence si, selon la prépondérance des probabilités, elle détermine ce qui suit » et son remplacement par « l’agent d’audience peut rendre une ordonnance d’intervention d’urgence s’il détermine, selon la prépondérance des probabilités, que, à la fois »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « L’autorité désignée » et son remplacement par « L’agent d’audience »;
c)  au paragraphe (3), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’autorité désignée » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
d)  au paragraphe (4), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « une autorité désignée » et son remplacement par « un agent d’audience »;
e)  à l’alinéa (5)m), par la suppression de « l’autorité désignée » et son remplacement par « l’agent d’audience ».
1( 6) Le paragraphe 5(1) de la Loi est modifié par la suppression de « L’autorité désignée » et son remplacement par « L’agent d’audience ».
1( 7) Le paragraphe 6(3) de la Loi est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’autorité désignée » et son remplacement par « l’agent d’audience ».
1( 8) L’article 7 de la Loi est modifié par la suppression de « l’autorité désignée » et son remplacement par « l’agent d’audience ».
1( 9) L’article 8 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’autorité désignée » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « l’autorité désignée » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
c)  au paragraphe (5), par la suppression de « dont l’autorité désignée était saisie » et son remplacement par « dont l’agent d’audience était saisi ».
1( 10) L’alinéa 9(2)a) de la Loi est modifié par la suppression de « dont l’autorité désignée était saisie » et son remplacement par « dont l’agent d’audience était saisi ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes
2 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2018-34 pris en vertu de la Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes est modifié
a)  à l’article 2, à la définition de « documents à l’appui », par la suppression de « l’autorité désignée » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
b)  au paragraphe 3(1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’autorité désignée » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
c)  à l’article 4,
( i) à l’alinéa b), par la suppression de « à l’autorité désignée la teneur du document d’une manière qu’elle juge satisfaisante » et son remplacement par « la teneur du document à l’agent d’audience d’une manière que ce dernier juge satisfaisante »;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c)  transmet dès que possible le document à l’agent d’audience d’une manière que ce dernier juge satisfaisante.
d)  au paragraphe 5(1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’autorité désignée » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
e)  à l’article 6,
( i) au paragraphe (1), par la suppression de « l’autorité désignée » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
( ii) au paragraphe (2), par la suppression de « l’autorité désignée » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
f)  à la rubrique « Poursuite de l’audition de la requête dirigée par une autre autorité désignée » qui précède l’article 7, par la suppression de « une autre autorité désignée » et son remplacement par « un autre agent d’audience »;
g)  à l’article 7,
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’autorité désignée » et de « un autre autorité désignée » et leur remplacement par « l’agent d’audience » et « un autre agent d’audience », respectivement;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « l’autorité désignée précédente » et son remplacement par « l’agent d’audience précédent »;
h)  à l’article 8, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « L’autorité désignée » et son remplacement par « L’agent d’audience »;
i)  à l’article 9, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’autorité désignée » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
j)  à l’article 16, par la suppression de « l’autorité désignée » et son remplacement par « l’agent d’audience ».
Loi sur l’organisation judiciaire
3( 1) La rubrique « CONSEILLERS-MAÎTRES CHARGÉS DE LA GESTION DES CAUSES » qui précède l’article 56.1 de la Loi sur l’organisation judiciaire, chapitre J-2 des Lois révisées de  1973, est abrogée.
3( 2) La rubrique « Nomination » qui précède l’article 56.1 de la Loi est abrogée.
3( 3) L’article 56.1 de la Loi est abrogé.
3( 4) La rubrique « Attributions » qui précède l’article 56.2 de la Loi est abrogée.
3( 5) L’article 56.2 de la Loi est abrogé.
3( 6) La rubrique « Immunité » qui précède l’article 56.3 de la Loi est abrogée.
3( 7) L’article 56.3 de la Loi est abrogé.
3( 8) La rubrique « Plaintes » qui précède l’article 56.4 de la Loi est abrogée.
3( 9) L’article 56.4 de la Loi est abrogé.
3( 10) La rubrique « AGENTS DÉCISIONNAIRES EN INTERVENTION D’URGENCE » qui précède l’article 56.5 de la Loi est abrogée.
3( 11) La rubrique « Nomination » qui précède l’article 56.5 de la Loi est abrogée.
3( 12) L’article 56.5 de la Loi est abrogé.
3( 13) La rubrique « Attributions » qui précède l’article 56.6 de la Loi est abrogée.
3( 14) L’article 56.6 de la Loi est abrogé.
3( 15) La rubrique « Immunité » qui précède l’article 56.7 de la Loi est abrogée.
3( 16) L’article 56.7 de la Loi est abrogé.
3( 17) La rubrique « Plaintes » qui précède l’article 56.8 de la Loi est abrogée.
3( 18) L’article 56.8 de la Loi est abrogé.
3( 19) La rubrique « AGENT EN CHEF DES AUDIENCES » qui précède l’article 56.9 de la Loi est abrogée.
3( 20) La rubrique « Désignation » qui précède l’article 56.9 de la Loi est abrogée.
3( 21) L’article 56.9 de la Loi est abrogé.
3( 22) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 57 :
AGENTS D’AUDIENCE
Nomination
56.91( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre de la Justice, nommer les agents d’audience jugés nécessaires.
56.91( 2) L’agent d’audience est un membre praticien en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick. Cependant, il ne lui est pas permis d’exercer comme avocat devant les tribunaux durant son mandat.
56.91( 3) Avant d’entrer en fonction à titre d’agent d’audience, la personne nommée en vertu du paragraphe (1) prête et souscrit un serment professionnel ou fait et souscrit une affirmation solennelle devant un juge à la Cour du Banc du Roi dans lequel ou laquelle, selon le cas, elle déclare qu’elle s’acquittera bien et fidèlement de ses fonctions.
56.91( 4) Le certificat que signe un juge attestant que le serment a été dûment prêté ou l’affirmation solennelle dûment faite devant lui est transmis sans délai au ministre de la Justice.
56.91( 5) Le mandat maximal d’un agent d’audience est de dix ans et est renouvelable.
Attributions et compétence
56.92( 1) Lorsqu’il procède à une nomination en vertu de l’article 56.91, le lieutenant-gouverneur en conseil peut préciser les questions, parmi celles prévues à l’article 56.93, relevant de la compétence de l’agent d’audience.
56.92( 2) Si le lieutenant-gouverneur procède à une nomination en vertu de l’article 56.91 sans préciser les questions relevant de la compétence de l’agent d’audience, ce dernier a compétence à l’égard de toutes les questions prévues à l’article 56.93.
56.92( 3) Les ordonnances ou les décisions que rend l’agent d’audience relativement aux questions prévues au paragraphe (1) ou (2), selon le cas, ont la même validité et le même caractère obligatoire pour toutes les parties intéressées que si la Cour du Banc du Roi les avait rendues.
56.92( 4) L’agent d’audience exerce les attributions que lui confèrent la présente loi et toute autre loi, leurs règlements et les Règles de procédure.
56.92( 5) L’agent d’audience qui rend une ordonnance peut donner les directives et adjuger les dépens qu’il estime appropriés.
Questions relevant de la compétence de l’agent d’audience
56.93( 1) L’agent d’audience peut exercer la compétence qu’exerce la Cour du Banc du Roi pour rendre des ordonnances provisoires en vertu des paragraphes 15.1(2), 15.2(2), 16.1(2) et 16.5(2) de la Loi sur le divorce (Canada).
56.93( 2) Sous réserve du paragraphe (4), l’agent d’audience peut exercer la compétence qu’exerce la Cour du Banc du Roi en vertu, en application ou au titre des dispositions de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes ci-dessous mentionnées ou en conformité avec celles-ci, selon le cas, pour faire ce qui suit :
a)  déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant ou du jeune en conformité avec l’article 5;
b)  renoncer, en vertu de l’article 6, à l’exigence qu’un enfant ou un jeune comparaisse;
c)  en vertu de l’article 48 :
( i) soit rendre une ordonnance définitive prévue au paragraphe (6), avec le consentement des parents, relativement à toute question prévue au présent paragraphe,
( ii) soit rendre une ordonnance provisoire prévue au sous-alinéa (7)b)(i), (ii) ou (iii);
d)  rendre une ordonnance en vertu de l’article 61, notamment une ordonnance prorogeant, avec le consentement des parties, celle rendue par un juge à la Cour du Banc du Roi;
e)  accorder un ajournement en vertu de l’article 62;
f)  en vertu de l’article 65 :
( i) soit rendre une ordonnance provisoire,
( ii) soit rendre une ordonnance définitive avec le consentement des parties;
g)  rendre une ordonnance provisoire en vertu de l’article 67;
h)  en vertu de l’article 68 :
( i) soit rendre une ordonnance provisoire,
( ii) soit rendre une ordonnance définitive avec le consentement des parties;
i)  rendre une ordonnance provisoire en vertu de l’article 72;
j)  prendre en considération l’âge de l’enfant ou du jeune conformément à l’article 125;
k)  nommer un avocat ou un porte-parole responsable en vertu de l’article 128;
l)  rendre une ordonnance en vertu de l’article 130;
m)  recevoir un élément de preuve en vertu de l’article 131, 132 ou 133 et faire une détermination en conformité avec l’un ou l’autre de ceux-ci;
n)  faire une détermination en conformité avec l’article 134;
o)  rendre une ordonnance en vertu de l’article 135;
p)  accueillir une demande au titre de l’article 136.
56.93( 3) Sous réserve du paragraphe (4), l’agent d’audience peut exercer la compétence qu’exerce la Cour du Banc du Roi en vertu ou au titre, selon le cas, des dispositions de la Loi sur les services à la famille ci-dessous mentionnées pour faire ce qui suit :
a)  renoncer, en vertu du paragraphe 36.1(5), à l’exigence qu’un adulte négligé ou maltraité comparaisse;
b)  rendre une ordonnance provisoire en vertu du paragraphe 39(1), à l’exception de celles prévues aux alinéas b.1) et c);
c)  rendre une ordonnance définitive en vertu du paragraphe 39(1) avec le consentement des parties, à l’exception de celles prévues aux alinéas b.1) et c);
d)  rendre une ordonnance au titre du paragraphe 39(5) ou (6) ou en vertu du paragraphe (7), notamment, avec le consentement des parties, une ordonnance prorogeant celle rendue par un juge à la Cour du Banc du Roi;
e)  rendre une ordonnance au titre de l’article 110.
56.93( 4) L’agent d’audience ne peut pas rendre une ordonnance visée au paragraphe (2) ou (3) qui modifie ou annule l’ordonnance d’un juge à la Cour du Banc du Roi.
56.93( 5) L’agent d’audience peut exercer la compétence qu’exerce la Cour du Banc du Roi en vertu ou au titre, selon le cas, des dispositions de la Loi sur le droit de la famille ci-dessous mentionnées pour faire ce qui suit :
a)  rendre une ordonnance provisoire au titre ou en vertu, selon le cas, des articles 11, 13, 17 et 19, des alinéas 21(2)a), b), d) à j), l), m) et o) et des articles 24, 29, 52, 57, 68, 69 et 70;
b)  accorder une permission au titre du paragraphe 28(1) ou de l’article 56;
c)  délivrer un certificat en vertu de l’article 31;
d)  rendre une ordonnance en vertu de l’article 80.
56.93( 6) L’agent d’audience peut exercer la compétence de la Cour du Banc du Roi pour rendre des ordonnances en vertu ou au titre, selon le cas, du paragraphe 17(5) ou 26(6), (7) ou (8) de la Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires.
56.93( 7) L’agent d’audience peut recevoir une requête en vue d’obtenir une ordonnance d’intervention d’urgence et rendre une telle ordonnance sous le régime de la Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes.
56.93( 8) L’agent d’audience peut exercer la compétence de la Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick sous le régime de la Loi sur les petites créances.
Immunité
56.94 Les agents d’audience jouissent de la même immunité en matière de responsabilité que les juges à la Cour du Banc du Roi.
Appels
56.95( 1) Une partie peut interjeter appel de l’ordonnance ou de la décision que rend un agent d’audience relativement à toute question prévue au paragraphe 56.93(1), (5) ou (6) à la Division de la famille de la Cour du Banc du Roi de la circonscription judiciaire où l’affaire a été instruite, avec l’autorisation de cette division.
56.95( 2) Une partie peut interjeter appel de l’ordonnance ou de la décision que rend un agent d’audience relativement à une question prévue au paragraphe 56.93(2) en conformité avec l’article 64 de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes, et tout renvoi à cet article à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick s’entend comme un renvoi à la Division de la famille de la Cour du Banc du Roi de la circonscription judiciaire où l’affaire a été instruite.
56.95( 3) Une partie peut interjeter appel de l’ordonnance ou de la décision que rend un agent d’audience relativement à une question prévue au paragraphe 56.93(3) en conformité avec les articles 41 et 42 de la Loi sur les services à la famille, et tout renvoi à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick à l’article 41 de cette loi s’entend comme un renvoi à la Division de la famille de la Cour du Banc du Roi de la circonscription judiciaire où l’affaire a été instruite.
56.95( 4) Une partie peut, en conformité avec la Loi sur les petites créances et ses règlements, interjeter appel de l’ordonnance ou de la décision que rend un agent d’audience lorsqu’il exerce la compétence de la Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick.
Plaintes
56.96( 1) Toute personne peut déposer une plainte reprochant à un agent d’audience d’avoir commis une inconduite :
a)  si la plainte porte sur une question prévue au paragraphe 56.93(1), (2), (3), (5), (6) ou  (7), en conformité avec le paragraphe (2);
b)  si elle porte sur l’exercice de la compétence de la Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick, en conformité avec la Loi sur les petites créances.
56.96( 2) Toute personne peut déposer la plainte prévue à l’alinéa (1)a) par écrit devant le juge en chef de la Cour du Banc du Roi, lequel peut la rejeter après examen sans autre forme d’enquête si, à son avis, elle est frivole ou constitue un abus de procédure, ou qu’elle porte sur une question mineure qui a été antérieurement réglée de façon appropriée.
56.96( 3) S’il rejette la plainte en vertu du paragraphe (2), le juge en chef en avise par écrit le plaignant et l’agent d’audience, exposant brièvement ses motifs.
56.96( 4) Si la plainte n’est pas rejetée, le juge en chef la défère à un comité composé de trois personnes, à savoir deux autres juges à la Cour du Banc du Roi qu’il choisit et le registraire.
56.96( 5) Le comité enquête sur la plainte de la manière qu’il estime appropriée, puis le plaignant et l’agent d’audience ont la possibilité de lui présenter des observations par écrit ou, si le comité le souhaite, de vive voix.
56.96( 6) Le comité présente un rapport au juge en chef, dans lequel il recommande la prise d’une mesure prévue au paragraphe (7).
56.96( 7) Dès réception du rapport mentionné au paragraphe (6), le juge en chef peut rejeter la plainte, qu’il ait ou non conclu qu’elle n’est pas fondée, ou, s’il conclut que la conduite de l’agent d’audience fournit des motifs pour infliger une sanction, il peut :
a)  le réprimander;
b)  lui ordonner de présenter des excuses au plaignant;
c)  le réprimander et lui ordonner de présenter des excuses au plaignant;
d)  le destituer.
56.96( 8) S’il rejette la plainte en vertu du paragraphe (7), le juge en chef en avise par écrit le plaignant et l’agent d’audience, exposant brièvement ses motifs.
56.96( 9) Peut interjeter appel à la Cour d’appel d’une décision que rend le juge en chef :
a)  l’agent d’audience, de plein droit;
b)  le plaignant, avec l’autorisation de la Cour d’appel.
56.96( 10) L’avis d’appel ou l’avis de motion en autorisation d’appel est déposé au plus tard trente jours après la date de la décision du juge en chef.
56.96( 11) Une fois l’avis d’appel déposé, le prononcé de toute sanction est suspendu jusqu’au règlement définitif de l’appel.
AGENT D’AUDIENCE EN CHEF
Désignation
56.97( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne, parmi les agents d’audience nommés en vertu de l’article 56.91, un agent d’audience en chef dont le mandat maximal est de dix ans.
56.97( 2) L’agent d’audience en chef relève du juge en chef de la Cour du Banc du Roi, et dirige et supervise l’assignation des attributions aux agents d’audience.
56.97( 3) La désignation de l’agent d’audience en chef est renouvelable.
56.97( 4) Le mandat de l’agent d’audience en chef ne peut dépasser la durée restant à courir de son mandat d’agent d’audience.
56.97( 5) L’agent d’audience en chef dont le mandat expire sans être renouvelé peut continuer d’agir à titre d’agent d’audience pour toute période restant à courir de son mandat à ce titre.
3( 23) Le paragraphe 73(2) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa a), par la suppression de « conseillers-maîtres chargés de la gestion des causes » et son remplacement par « agents d’audience »;
b)  à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « as he » et son remplacement par « that the Lieutenant-Governor in Council ».
3( 24) L’annexe C de la Loi est abrogée.
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire et de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
4( 1) L’article .05 de la règle 1 des Règles de procédure du Nouveau-Brunswick, « RENVOIS, CHAMP D’APPLICATION ET PRINCIPES D’INTERPRÉTATION », Règlement du Nouveau-Brunswick 82-73 pris en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire et de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, est modifié par la suppression de « conseiller-maître : officiel de la cour; ».
4( 2) L’article .01 de la règle 4.1 des Règles de procédure, « CONFÉRENCES TÉLÉPHONIQUES ET VIDÉOCONFÉRENCES », est modifié, à l’alinéa c) de la définition de « décideur », par la suppression de « conseiller-maître chargé de la gestion des causes » et son remplacement par « agent d’audience ».
4( 3) La règle 73 des Règles de procédure, « DIVISION DE LA FAMILLE », est modifiée
a)  au paragraphe .09(1.1) de la règle 73, par la suppression de « Lorsque le paragraphe 38(2) ou 52(3) de la Loi sur les services à la famille s’applique » et son remplacement par « Lorsque le paragraphe 38(2) de la Loi sur les services à la famille ou le paragraphe 60(2) de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes s’applique »;
b)  au paragraphe .17(1) de la règle 73, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de «  Partie V de la Loi sur les services à la famille » et son remplacement par « partie 6 de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes ».
4( 4) La règle 81 des Règles de procédure, « RÈGLE PORTANT SUR LE DROIT DE LA FAMILLE DANS LES CIRCONSCRIPTIONS JUDICIAIRES UTILISANT UN MODÈLE DE GESTION DES CAUSES », est modifiée
a)  à l’article .04 de la règle 81,
( i) par l’abrogation de la définition de « conseiller-maître chargé de la gestion des causes »;
( ii) par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
agent d’audience s’entend de l’agent d’audience nommé en vertu de l’article 56.91 de la Loi sur l’organisation judiciaire;
b)  au paragraphe .05(7) de la règle 81, par la suppression de « le conseiller-maître chargé de la gestion des causes » et son remplacement par « un agent d’audience »;
c)  à l’article .06 de la règle 81,
( i) à l’alinéa (10)c), par la suppression de « le conseiller-maître chargé de la gestion des causes » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
( ii) à l’alinéa (10.1)a), par la suppression de « le conseiller-maître chargé de la gestion des causes » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
d)  au paragraphe .07(6) de la règle 81, par la suppression de « le conseiller-maître chargé de la gestion des causes » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
e)  à l’article .08 de la règle 81,
( i) au paragraphe (4), par la suppression de « le conseiller-maître chargé de la gestion des causes » et son remplacement par « un agent d’audience »;
( ii) à l’alinéa (5)a), par la suppression de « le conseiller-maître chargé de la gestion des causes » et son remplacement par « un agent d’audience »;
( iii) au paragraphe (7), par la suppression de « le conseiller-maître chargé de la gestion des causes » et son remplacement par « un agent d’audience »;
f)  à l’alinéa .09(1)c) de la règle 81, par la suppression de « du conseiller-maître chargé de la gestion des causes » et son remplacement par « de l’agent d’audience »;
g)  à l’article .10 de la règle 81,
( i) à l’alinéa (2)a), par la suppression de « le conseiller-maître chargé de la gestion des causes » et son remplacement par « un agent d’audience »;
( ii) au paragraphe (6), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Le conseiller-maître chargé de la gestion des causes » et son remplacement par « L’agent d’audience »;
( iii) au paragraphe (8), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « le conseiller-maître chargé de la gestion des causes » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
h)  au paragraphe .11(3) de la règle 81, par la suppression de « au conseiller-maître chargé de la gestion des causes » et son remplacement par « à un agent d’audience »;
i)  à l’article .12 de la règle 81,
( i) au paragraphe (9), par la suppression de « du conseiller-maître chargé de la gestion des causes » et son remplacement par « d’un agent d’audience »;
( ii) au paragraphe (10), par la suppression de « le conseiller-maître chargé de la gestion des causes » et son remplacement par « un agent d’audience »;
( iii) au paragraphe (11), par la suppression de « du conseiller-maître chargé de la gestion des causes » et son remplacement par « de l’agent d’audience »;
( iv) au paragraphe (12),
( A) à l’alinéa b), par la suppression de « du conseiller-maître chargé de la gestion des causes » et son remplacement par « de l’agent d’audience »;
( B) à l’alinéa c), par la suppression de « le conseiller-maître chargé de la gestion des causes » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
( v) au paragraphe (13), par la suppression de « du conseiller-maître chargé de la gestion des causes » et son remplacement par « de l’agent d’audience »;
( vi) au paragraphe (21), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Le conseiller-maître chargé de la gestion des causes » et son remplacement par « Un agent d’audience »;
j)  à la rubrique « Appel d’une ordonnance ou d’une décision du conseiller-maître chargé de la gestion des causes » qui précède le paragraphe .22(1) de la règle 81, par la suppression de « du conseiller-maître chargé de la gestion des causes » et son remplacement par  « d’un agent d’audience » ;
k)  au paragraphe .22(1) de la règle 81, par la suppression de « du conseiller-maître chargé de la gestion des causes » et son remplacement par « d’un agent d’audience ».
4( 5) La formule 73A du formulaire des Règles de procédure est modifiée par la suppression de « sous le régime de la partie 4 de la Loi sur les services à la famille » et son remplacement par « sous le régime de la partie 5 de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes ».
4( 6) La formule 81E du formulaire des Règles de procédure est modifiée par la suppression de « (Conseiller-maître chargé de la gestion des causes) » et son remplacement par « (Agent d’audience) ».
4( 7) La formule 81L du formulaire des Règles de procédure est modifiée par la suppression de « du conseiller-maître chargé de la gestion des causes » et son remplacement par « de l’agent d’audience ».
Loi sur les petites créances
5( 1) L’article 1 de la Loi sur les petites créances, chapitre 15 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2012, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition d’« adjudicateur »;
b)  à la définition de « Cour », par la suppression de « adjudicateur » et son remplacement par « agent d’audience »;
c)  par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« agent d’audience » Agent d’audience nommé en vertu de l’article 56.91 de la Loi sur l’organisation judiciaire. (Hearing Officer)
5( 2) Le paragraphe 11(4) de la Loi est modifié par la suppression de « l’adjudicateur » et son remplacement par « l’agent d’audience ».
5( 3) L’article 13 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « adjudicateur » et son remplacement par « agent d’audience »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « adjudicateurs » et son remplacement par « agents d’audience »;
c)  au paragraphe (4), par la suppression de « adjudicateur » et son remplacement par « agent d’audience »;
d)  au paragraphe (6), par la suppression de « l’adjudicateur » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « l’agent d’audience ».
5( 4) L’article 14 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « adjudicateur » et son remplacement par « agent d’audience »;
( ii) à l’alinéa c), par la suppression de « l’adjudicateur » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « l’adjudicateur » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « l’agent d’audience ».
5( 5) La rubrique « Adjudicateurs » qui précède l’article 18 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Agents d’audience
5( 6) L’article 18 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1);
b)  par l’abrogation du paragraphe (2);
c)  par l’abrogation du paragraphe (3);
d)  par l’abrogation du paragraphe (4);
e)  par l’abrogation du paragraphe (5);
f)  par l’abrogation du paragraphe (6);
g)  par l’abrogation du paragraphe (7);
h)  au paragraphe (8), par la suppression de « adjudicateurs » et son remplacement par « agents d’audience »;
i)  au paragraphe (9), par la suppression de « adjudicateurs » et son remplacement par « agents d’audience ».
5( 7) La rubrique « Immunité des adjudicateurs en matière de responsabilité » qui précède l’article 19 de la Loi est abrogée.
5( 8) L’article 19 de la Loi est abrogé.
5( 9) L’article 20 de la Loi est modifié par la suppression de « adjudicateur » et son remplacement par « agent d’audience ».
5( 10) L’article 23 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), à la définition d’« inconduite »,
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « adjudicateur » et son remplacement par « agent d’audience »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « adjudicateur » et son remplacement par « agent d’audience »;
( iii) à l’alinéa c), par la suppression de « adjudicateur » et son remplacement par « agent d’audience »;
( iv) à l’alinéa d), par la suppression de « d’adjudicateur » et de « un adjudicateur » et leur remplacement par « d’agent d’audience » et « un agent d’audience », respectivement;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « adjudicateur » et son remplacement par « agent d’audience »;
c)  au paragraphe (3),
( i) à l’alinéa b), par la suppression de « l’adjudicateur » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
( ii) à l’alinéa d), par la suppression de « l’adjudicateur » et son remplacement par « l’agent d’audience ».
5( 11) L’article 24 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (1)b), par la suppression de « l’adjudicateur » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « l’adjudicateur » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
c)  au paragraphe (4), par la suppression de « un adjudicateur » et de « l’adjudicateur » et leur remplacement par « un agent d’audience » et « l’agent d’audience », respectivement.
5( 12) L’article 25 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (1)a), par la suppression de « l’adjudicateur » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « l’adjudicateur » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « l’adjudicateur » et son remplacement par « l’agent d’audience ».
5( 13) L’article 26 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (1)b), par la suppression de « adjudicateur » et son remplacement par « agent d’audience »;
b)  au paragraphe (4), par la suppression de « un adjudicateur » et de « d’adjudicateur » et leur remplacement par « un agent d’audience » et « d’agent d’audience », respectivement;
c)  au paragraphe (6), par la suppression de « adjudicateur » et son remplacement par « agent d’audience ».
5( 14) L’article 28 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2), par la suppression de « l’adjudicateur » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
b)  au paragraphe (5), par la suppression de « l’adjudicateur » et son remplacement par « l’agent d’audience ».
5( 15) L’article 29 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (1)b), par la suppression de « l’adjudicateur » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
b)  à l’alinéa (2)a), par la suppression de « l’adjudicateur » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
c)  au paragraphe (3),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’adjudicateur » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
( ii) à l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « adjudicator » et son remplacement par « Hearing Officer »;
( iii) à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « adjudicator » et son remplacement par « Hearing Officer »;
d)  à l’alinéa (4)b), par la suppression de « l’adjudicateur » et son remplacement par « l’agent d’audience ».
5( 16) La rubrique « Révocation de la nomination d’un adjudicateur » qui précède l’article 30 de la Loi est modifiée par la suppression de « adjudicateur » et son remplacement par « agent d’audience ».
5( 17) L’article 30 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « adjudicateur » et son remplacement par « agent d’audience »;
b)  au paragraphe (2) de la version anglaise, par la suppression de « an adjudicator » et son remplacement par « a Hearing Officer ».
5( 18) L’alinéa 38m) de la Loi est modifié par la suppression de « adjudicateurs » et son remplacement par « agents d’audience ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les petites créances
6 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2012-103 pris en vertu de la Loi sur les petites créances est modifié
a)  à l’article 21,
( i) au paragraphe (3), par la suppression de « adjudicateur » et son remplacement par « agent d’audience »;
( ii) au paragraphe (7), par la suppression de « l’adjudicateur » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
( iii) au paragraphe (8), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’adjudicateur » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
b)  à l’article 23,
( i) au paragraphe (3), par la suppression de « l’adjudicateur » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
( ii) au paragraphe (4), par la suppression de « l’adjudicateur » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
( iii) au paragraphe (6), par la suppression de « l’adjudicateur » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
c)  à l’article 25, par la suppression de « l’adjudicateur » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
d)  à l’alinéa 27c), par la suppression de « l’adjudicateur » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
e)  à la rubrique « L’adjudicateur invite les parties à discuter de la possibilité de règlement amiable » qui précède l’article 31, par la suppression de « L’adjudicateur » et son remplacement par « L’agent d’audience »;
f)  à l’article 31, par la suppression de « l’adjudicateur » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
g)  au paragraphe 32(2), par la suppression de « L’adjudicateur » et son remplacement par « L’agent d’audience »;
h)  au paragraphe 33(4), par la suppression de « L’adjudicateur » et son remplacement par « L’agent d’audience »;
i)  à l’article 34,
( i) au paragraphe (1), par la suppression de « L’adjudicateur » et son remplacement par « L’agent d’audience »;
( ii) au paragraphe (2), par la suppression de « l’adjudicateur » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
( iii) au paragraphe (3),
( A) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « L’adjudicateur » et son remplacement par « L’agent d’audience »;
( B) à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « adjudicator » et son remplacement par « Hearing Officer »;
( C) à l’alinéa (d) de la version anglaise, par la suppression de « adjudicator » et son remplacement par « Hearing Officer »;
( iv) au paragraphe (4), par la suppression de « l’adjudicateur » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
( v) au paragraphe (5), par la suppression de « l’adjudicateur » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
j)  à l’article 35,
( i) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’adjudicateur » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
( ii) au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’adjudicateur » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
( iii) au paragraphe (3), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’adjudicateur » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
( iv) au paragraphe (4), par la suppression de « l’adjudicateur » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
( v) au paragraphe (5), par la suppression de « l’adjudicateur » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
k)  à la rubrique « Décision de l’adjudicateur » qui précède l’article 36, par la suppression de « l’adjudicateur » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
l)  à l’article 36,
( i) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’adjudicateur » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
( ii) au paragraphe (2), par la suppression de « L’adjudicateur » et son remplacement par « L’agent d’audience »;
( iii) au paragraphe (3), par la suppression de « l’adjudicateur » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
m)  à l’article 37,
( i) au paragraphe (1), par la suppression de « l’adjudicateur » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
( ii) au paragraphe (2), par la suppression de « l’adjudicateur » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
( iii) au paragraphe (3), par la suppression de « l’adjudicateur » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
n)  à l’article 38,
( i) au paragraphe (3), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « L’adjudicateur » et son remplacement par « L’agent d’audience »;
( ii) au paragraphe (4), par la suppression de « l’adjudicateur » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
o)  à l’article 39,
( i) au paragraphe (1), par la suppression de « l’adjudicateur » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
( ii) au paragraphe (2), par la suppression de « l’adjudicateur » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
p)  à l’article 42,
( i) au paragraphe (1), par la suppression de « l’adjudicateur » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
( ii) au paragraphe (2), par la suppression de « l’adjudicateur » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
q)  au paragraphe 58(2), par la suppression de « L’adjudicateur » et son remplacement par « L’agent d’audience »;
r)  à l’article 59,
( i) au paragraphe (4), par la suppression de « l’adjudicateur » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
( ii) au paragraphe (5), par la suppression de « l’adjudicateur » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « l’agent d’audience »;
s)  à la rubrique « Incapacité de l’adjudicateur » qui précède l’article 63, par la suppression de « l’adjudicateur » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
t)  à l’article 63,
( i) au paragraphe (1), par la suppression de « l’adjudicateur » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
( ii) au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « L’adjudicateur » et son remplacement par « L’agent d’audience »;
u)  au paragraphe 66(2), par la suppression de « l’adjudicateur » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
v)  à la rubrique « Certificat de l’adjudicateur » qui précède l’article 68, par la suppression de « l’adjudicateur » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
w)  à l’article 68, par la suppression de « l’adjudicateur » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
x)  au paragraphe 73(2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’adjudicateur » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
y)  à la formule 5A, « AVIS DE RETRAIT DU DEMANDEUR », par la suppression de « signature de l’adjudicateur » et son remplacement par « signature de l’agent d’audience »;
z)  à la formule 5B, « AVIS DE RETRAIT DU DÉFENDEUR », par la suppression de « signature de l’adjudicateur » et son remplacement par « signature de l’agent d’audience »;
aa)  à la formule 11, « AVIS D’AUDIENCE », par la suppression de « l’adjudicateur » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
bb)  à la formule 14, « JUGEMENT », par la suppression de « , adjudicateur » et son remplacement par « , agent d’audience » ainsi que par la suppression de « l’adjudicateur » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « l’agent d’audience »;
cc)  à la formule 16, « DEMANDE D’APPEL PAR VOIE D’UNE NOUVELLE AUDIENCE », par la suppression de « , adjudicateur » et de « l’adjudicateur » et leur remplacement par « , agent d’audience » et « l’agent d’audience », respectivement;
dd)  à la formule 16A, « AVIS D’UNE NOUVELLE AUDIENCE », par la suppression de « adjudicateur » et son remplacement par « agent d’audience »;
ee)  à la formule 17, « AVIS D’APPEL PAR VOIE DE REQUÊTE », par la suppression de « adjudicateur » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « agent d’audience »;
ff)  à la formule 20, « AFFIDAVIT DE SIGNIFICATION », par la suppression de « l’adjudicateur » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
gg)  à la formule 23, « DEMANDE D’ORDONNANCE À LA COUR DES PETITES CRÉANCES », par la suppression de « l’adjudicateur » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
hh)  à la formule 24, « MANDAT D’ARRESTATION », par la suppression de « adjudicateur » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « agent d’audience »;
ii)  à la formule 25A, « CERTIFICAT DE L’ADJUDICATEUR », par la suppression de « CERTIFICAT DE L’ADJUDICATEUR » et son remplacement par « CERTIFICAT DE L’AGENT D’AUDIENCE » ainsi que par la suppression de « adjudicateur » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « agent d’audience »;
jj)  à la formule 25B, « CERTIFICAT DE L’ADJUDICATEUR », par la suppression de « CERTIFICAT DE L’ADJUDICATEUR » et son remplacement par « CERTIFICAT DE L’AGENT D’AUDIENCE » ainsi que par la suppression de « adjudicateur » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « agent d’audience »;
kk)  à la formule 26B, « CERTIFICAT D’EXÉCUTION DE JUGEMENT (sur demande) », par la suppression de « adjudicateur » et son remplacement par « agent d’audience ».
Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires
7( 1) L’article 1 de la Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires, chapitre S-15.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2005, est modifié par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« agent d’audience » Agent d’audience nommé en vertu de l’article 56.91 de la Loi sur l’organisation judiciaire. (Hearing Officer)
7( 2) L’article 31 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (1)b), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « le conseiller-maître chargé de la gestion des causes nommé en vertu de l’article 56.1 de la Loi sur l’organisation judiciaire » et son remplacement par « l’agent d’audience »;
b)  au paragraphe (3.1), par la suppression de « conseiller-maître chargé de la gestion des causes » et son remplacement par « agent d’audience »;
c)  au paragraphe (4), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « conseiller-maître chargé de la gestion des causes » et son remplacement par « agent d’audience ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires
8 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2008-15 pris en vertu de la Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires est modifié, à la formule 13, « CERTIFICAT », par la suppression de « conseiller-maître chargé de la gestion des causes » et son remplacement par « agent d’audience ».
Dispositions transitoires – présomption
9( 1) Est réputée avoir été nommée agent d’audience en vertu du paragraphe 56.91(1) de la Loi sur l’organisation judiciaire la personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, occupait le poste de conseiller-maître chargé de la gestion des causes, y ayant été nommée en vertu de l’article 56.1 de cette loi, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
9( 2) Est réputée avoir été nommée agent d’audience en vertu du paragraphe 56.91(1) de la Loi sur l’organisation judiciaire la personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, occupait le poste d’agent décisionnaire en intervention d’urgence, y ayant été nommée en vertu de l’article 56.5 de cette loi, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
9( 3) Est réputée avoir été nommée agent d’audience en vertu du paragraphe 56.91(1) de la Loi sur l’organisation judiciaire la personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, occupait le poste d’adjudicateur en tant qu’employée du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, y ayant été nommée en vertu de l’article 18 de la Loi sur les petites créances, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
9( 4) Est réputée avoir été désignée agent d’audience en chef en vertu de l’article 56.97 de la Loi sur l’organisation judiciaire la personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, occupait le poste d’agent en chef des audiences, y ayant été désignée en vertu de l’article 56.9 de cette loi, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
Dispositions transitoires – révocation de nominations d’adjudicateurs n’étant pas des employés du ministère de la Justice et de la Sécurité publique
10( 1) Est révoquée la nomination au poste d’adjudicateur de toute personne qui n’était pas une employée du ministère de la Justice et de la Sécurité publique et qui occupait ce poste immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, y ayant été nommée en vertu de l’article 18 de la Loi sur les petites créances, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
10( 2) Sont nuls et non avenus les contrats, les accords et les ordonnances portant sur les allocations à verser et les dépenses à rembourser à un adjudicateur dont la nomination a été révoquée par le paragraphe (1).
10( 3) Par dérogation aux dispositions ou aux clauses de tout contrat, de tout accord ou de toute ordonnance, aucune rémunération ne peut être versée ni aucune dépense remboursée à un adjudicateur dont la nomination a été révoquée par le paragraphe (1).
10( 4) Est irrecevable l’action ou autre instance introduite contre le ministre de la Justice ou la Couronne du chef de la province par suite de la révocation des nominations par le paragraphe (1).
Entrée en vigueur
11( 1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
11( 2) Les paragraphes 4(3) et (5) de la présente loi entrent en vigueur à la sanction royale.